Art. 45 Loi sur la police cantonale (LPol) - b) Agent infiltré et identité d’emprunt
Art. 45 LPol · b) Agent infiltré et identité d’emprunt
1. L’agent infiltré est doté d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt).
2. Le commandant effectue les démarches pour l’obtention des titres fictifs nécessaires et pour fournir un crédit financier en cas de besoin.
3. Il est interdit à l’agent infiltré d’utiliser à d’autres fins les identités d’emprunt fournies pour la pratique de son activité ciblée.
4. Le commandant, l’agent infiltré concerné et le tribunal des mesures de contrainte ne divulguent sous aucun prétexte les identités d’emprunt.
5. L’agent infiltré conserve l’ensemble des pièces relatives à son activité.
6. Les informations recueillies au cours d’une investigation préliminaire secrète ne peuvent servir de preuve ou être exploitées pour d’autres investigations que si la personne qui les a recueillies a été désignée comme agent infiltré et que sa désignation a été autorisée par le tribunal des mesures de contrainte.
7. Les articles 141, 151 et 285a à 298 CPP s’appliquent par analogie.