Legislator Jurisprudence & Législation
550.1 POLGLPOL CH-VS

Art. 45 Loi sur la police cantonale (LPol) - b) Agent infiltré et identité d’emprunt

Modes d'intervention de la police cantonale - Mesures de surveillance secrète
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 LPol · b) Agent infiltré et identité d’emprunt

1. L’agent infiltré est doté d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt).

2. Le commandant effectue les démarches pour l’obtention des titres fictifs nécessaires et pour fournir un crédit financier en cas de besoin.

3. Il est interdit à l’agent infiltré d’utiliser à d’autres fins les identités d’emprunt fournies pour la pratique de son activité ciblée.

4. Le commandant, l’agent infiltré concerné et le tribunal des mesures de contrainte ne divulguent sous aucun prétexte les identités d’emprunt.

5. L’agent infiltré conserve l’ensemble des pièces relatives à son activité.

6. Les informations recueillies au cours d’une investigation préliminaire secrète ne peuvent servir de preuve ou être exploitées pour d’autres investigations que si la personne qui les a recueillies a été désignée comme agent infiltré et que sa désignation a été autorisée par le tribunal des mesures de contrainte.

7. Les articles 141, 151 et 285a à 298 CPP s’appliquent par analogie.

← Art. 44 LPol Loi sur la police cantonale (LPol) - Objet Art. 46 LPol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →