Art. 44 Loi sur la police cantonale (LPol) - Investigation préliminaire secrète a) Principes
Art. 44 LPol · Investigation préliminaire secrète a) Principes
1. Afin d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la police cantonale peut, avant l’ouverture d’une procédure pénale, ordonner une investigation préliminaire secrète aux conditions suivantes
a) des soupçons suffisants laissent penser qu’une infraction au sens de l’article 286 alinéa 2 CPP pourrait être commise;
b) cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction, et
c) d’autres formes d’investigation n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2. Le commandant dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.
3. L’intervention d’un agent infiltré requiert l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte. La police cantonale adresse sa demande au plus tard 24 heures après que l’investigation préliminaire secrète ait été ordonnée.