Art. 43 Loi sur la police cantonale (LPol) - Recherches préliminaires secrètes
Art. 43 LPol · Recherches préliminaires secrètes
1. Afin d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la police cantonale peut, avant l’ouverture d’une procédure pénale, mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes
a) elle dispose d’indices sérieux laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être commis, et
b) d’autres mesures de recherches d’informations paraîtraient vouées à l’échec ou seraient excessivement difficiles.
2. La poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.
3. L’agent affecté aux recherches préliminaires secrètes n’est pas muni d’une identité d’emprunt. Sa véritable identité ainsi que sa fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulgués lors des auditions.
4. Au surplus, les articles 141 et 298d CPP s’appliquent par analogie.