Art. 42 Loi sur la police cantonale (LPol) - Observation préventive
Art. 42 LPol · Observation préventive
1. Afin d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la police cantonale peut, avant l’ouverture d’une procédure pénale, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles, effectuer des enregistrements audio et vidéo, utiliser des moyens techniques de localisation, aux conditions suivantes
a) elle dispose d’indices sérieux laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être commis, et
b) d’autres formes d’investigation n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2. La poursuite d’une observation préventive au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.
3. Les articles 141 et 283 CPP s’appliquent par analogie
4. Les personnes qui ont fait l’objet d’une observation préventive peuvent interjeter recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 393 à 397 CPP s’appliquent par analogie.