Art. 4 Loi sur la police cantonale (LPol) - Missions spécifiques a) Sécurité
Art. 4 LPol · Missions spécifiques a) Sécurité
1. La police cantonale accomplit les tâches ayant pour objet
a) d'écarter les dangers concrets pour la sécurité publique et de réprimer les troubles à l'ordre;
b) de porter assistance aux personnes directement menacées dans leur vie ou leur intégrité corporelle;
c) de mettre en œuvre l'alarme et les mesures d'urgence dans toutes les situations de protection de la population;
d) de remplir les missions qui lui sont dévolues par la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.
2. Elle veille à la protection d'un droit privé dans un cas spécial si son existence est établie de manière plausible, si aucune protection judiciaire ne peut être obtenue à temps et si, à défaut d'intervention, l'exercice du droit est entièrement compromis ou rendu très difficile.