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Art. 37 Loi sur la police cantonale (LPol) - Fouille d’objets mobiliers

Modes d'intervention de la police cantonale - Mesures de police
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Art. 37 LPol · Fouille d’objets mobiliers

1. La police cantonale peut fouiller des véhicules ou d’autres objets mobiliers

a) s’ils se trouvent en la possession d’une personne susceptible d’être fouillée au sens de l’article 36;

b) s’il y a des raisons de soupçonner qu’une personne doit être placée sous la garde de la police cantonale;

c) s’il y a des raisons de soupçonner que ces objets contiennent eux-mêmes des objets qui doivent être mis en sûreté.

2. La fouille est, dans la mesure du possible, effectuée en présence de la personne qui a la maîtrise de l’objet. En son absence, il est dressé un rapport de la fouille.

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