Art. 34 Loi sur la police cantonale (LPol) - Privation de liberté aux fins de sécurité
Art. 34 LPol · Privation de liberté aux fins de sécurité
1. La police cantonale peut retenir une personne dans des locaux appropriés, aux fins de sécurité, notamment lorsque sa protection ou celle d’un tiers contre un danger menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l’exige.
2. Sur demande de la police cantonale, le service spécialisé en matière de détention doit mettre à disposition les locaux appropriés.
3. La personne retenue est informée sans délai des motifs de sa privation de liberté. Elle doit pouvoir contacter au plus vite un proche ou une personne de confiance, à condition que le but de la mesure ne s’en trouve pas compromis.
4. Sauf en cas de soustraction à l’exécution d’une mesure privative de liberté exécutoire, pénale ou administrative, elle est libérée
a) dès que le motif de la privation de liberté a disparu;
b) dans tous les cas après 24 heures, si la prolongation de la privation de liberté n’a pas été ordonnée par décision judiciaire.
5. Dès le commencement de la privation de liberté, la personne concernée peut saisir le tribunal des mesures de contrainte afin qu’il examine la légalité de la mesure prise à son encontre. La requête n’a pas d’effet suspensif. La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Pour le surplus, le CPP s’applique par analogie.
6. Les dispositions relatives à la protection de la personne sont réservées.