550.1
POLGLPOL
CH-VS
Art. 31 Loi sur la police cantonale (LPol) - Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Modes d'intervention de la police cantonale - Mesures de police
Art. 31 LPol · Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
1. En dehors d’une procédure pénale, l’officier de service est compétent pour ordonner, en cas d’urgence, une surveillance au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en vue de retrouver une personne disparue.
2. Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3. La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent par analogie.