Legislator Jurisprudence & Législation
550.1 POLGLPOL CH-VS

Art. 31 Loi sur la police cantonale (LPol) - Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Modes d'intervention de la police cantonale - Mesures de police
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 31 LPol · Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

1. En dehors d’une procédure pénale, l’officier de service est compétent pour ordonner, en cas d’urgence, une surveillance au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en vue de retrouver une personne disparue.

2. Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.

3. La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent par analogie.

← Art. 30 LPol Loi sur la police cantonale (LPol) - Objet Art. 32 LPol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →