Art. 29 Loi sur la police cantonale (LPol) - Identification au moyen de profils d’ADN
Art. 29 LPol · Identification au moyen de profils d’ADN
1. L’identification au moyen de profils d’ADN est régie par la loi fédérale sur les profils d’ADN.
2. L’officier de service est compétent pour ordonner les mesures d’identification en dehors d’une procédure pénale, prévues à l’article 6 de la loi sur les profils d’ADN. Un recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal peut être formé contre cette décision. Il n’a pas d’effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi. La LPJA s’applique pour le surplus.
3. Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité sont ordonnés par le tribunal des mesures de contrainte.
4. La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent par analogie.