Art. 28 Loi sur la police cantonale (LPol) - Mesures d’identification
Art. 28 LPol · Mesures d’identification
1. Lorsque les procédés ordinaires de vérification de l’identité d’une personne n’ont pas donné de résultat satisfaisant ou en cas de soupçons particuliers, celle-ci peut être soumise par la police cantonale à des mesures d’identification telles que la prise de photographies, d’empreintes ou d’autres données signalétiques biométriques propres à établir l’identité.
1bis Demeurent réservées les dispositions du CPP concernant la saisie des données signalétiques.
2. Si la personne s’oppose aux mesures, la décision est prise par l’officier de service. Un recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal peut être formé contre cette décision. Il n’a pas d’effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi. La LPJA s’applique pour le surplus.
3. Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d’identification sont détruites dès que l’identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d’identification a disparu.