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Art. 23 Loi sur la police cantonale (LPol) - Personne objet de l'action policière

Modes d'intervention de la police cantonale - Principes généraux
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Art. 23 LPol · Personne objet de l'action policière

1. Lorsqu'il s’agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant le maintien de l'ordre ou la sécurité publique, l'action de la police cantonale est dirigée contre

a) le perturbateur ou la personne responsable du comportement du perturbateur;

b) le propriétaire ou la personne qui en a la maîtrise effective à un autre titre, si le trouble ou la menace pour la sécurité publique émane d'un objet ou d'un animal;

c) d'autres personnes, lorsqu'il existe une impossibilité de mettre fin à la perturbation ou d'écarter le danger par un autre moyen, à condition que l'intervention à l'encontre du non-perturbateur ne porte pas une atteinte importante à ses droits et soit limitée dans le temps.

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