Art. 1 Loi sur la police cantonale (LPol) - Objet
Art. 1 LPol · Objet
1. La présente loi définit
a) les missions de la police cantonale, son organisation, les modes d'intervention, le traitement des données et le statut de ses membres;
b) la collaboration de la police cantonale avec les polices municipales et les prestations de la police cantonale en faveur des communes;
c) la coopération de la police cantonale avec les autorités de police de la Confédération, des cantons et des zones frontalières;
d) le financement des prestations de police.
2. Demeurent réservés
a) les autres lois cantonales prévoyant une intervention de police;
b) les concordats en matière policière auxquels le canton a adhéré;
c) les conventions de coopération policière ou d'intervention policière, ne comportant toutefois aucune règle de droit, conclues par le Conseil d'Etat ou le Département dont relève la sécurité (ci-après: Département).
3. Sauf disposition contraire, la présente loi n'est pas applicable aux polices municipales.