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Art. 6 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public - Mesures

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Art. 6 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public · Mesures

1. En cas de violation du présent arrêté, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent ordonner sans délai toutes mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens, notamment la cessation immédiate de l'utilisation des engins pyrotechniques concernés.

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