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Art. 5 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public - Interventions

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Art. 5 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public · Interventions

1. Les autorités cantonales et communales compétentes procèdent à des contrôles en cas de signalement, de dénonciation ou lorsqu'un risque en lien avec l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement est porté à leur connaissance à l'intérieur des établissements recevant ou hébergeant du public.

2. Elles peuvent intervenir lorsqu'elles constatent elles-mêmes une situation susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens.

3. L'Office cantonal du feu intervient en collaboration avec la police cantonale et, le cas échéant, avec les autorités communales compétentes.

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