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Art. 4 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public - Collaboration des autorités cantonales et communales

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Art. 4 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public · Collaboration des autorités cantonales et communales

1. Les autorités cantonales et communales compétentes coordonnent leurs interventions dans le cadre de l'application du présent arrêté.

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