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Art. 3 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public - Dérogation

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Art. 3 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public · Dérogation

1. Une dérogation à l’article 2 peut être exceptionnellement accordée sur demande motivée pour autant que la sécurité des personnes et des biens soit garantie.

2. La demande de dérogation est adressée au conseil municipal de la commune où aura lieu l’utilisation des engins pyrotechniques de divertissement au plus tard 2 mois avant la date prévue. Elle est accompagnée d’un concept de sécurité évalué par l’Office cantonal du feu.

3. Le conseil municipal transmet la demande au département en charge de la sécurité (ci-après: le département), accompagnée de son préavis.

4. Le département rend une décision soumise à un émolument de 90 à 1'650 francs laquelle est notifiée au requérant et communiquée au conseil municipal, ainsi qu’aux éventuels autres départements cantonaux concernés.

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