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Art. 2 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public - Interdiction

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Art. 2 Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public · Interdiction

1. L’utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement sur l'ensemble du territoire cantonal est interdite dans les établissements recevant ou hébergeant du public.

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