Legislator Jurisprudence & Législation
540.103 CH-VS

Interdiction

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1. Le présent arrêté règle l'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement de la catégorie F1 (ci-après: engins pyrotechniques de divertissement) définie par la législation fédérale à l'intérieur des établissements recevant ou hébergeant du public, tels que les écoles, les structures d'accueil d’enfants, les établissements de formation, les établissements d’hôtellerie et de restauration, les magasins, les centres commerciaux, les établissements et institutions sanitaires et socio-sanitaires, les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport, etc.

1. L’utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement sur l'ensemble du territoire cantonal est interdite dans les établissements recevant ou hébergeant du public.

1. Une dérogation à l’article 2 peut être exceptionnellement accordée sur demande motivée pour autant que la sécurité des personnes et des biens soit garantie.

2. La demande de dérogation est adressée au conseil municipal de la commune où aura lieu l’utilisation des engins pyrotechniques de divertissement au plus tard 2 mois avant la date prévue. Elle est accompagnée d’un concept de sécurité évalué par l’Office cantonal du feu.

3. Le conseil municipal transmet la demande au département en charge de la sécurité (ci-après: le département), accompagnée de son préavis.

4. Le département rend une décision soumise à un émolument de 90 à 1'650 francs laquelle est notifiée au requérant et communiquée au conseil municipal, ainsi qu’aux éventuels autres départements cantonaux concernés.

1. Les autorités cantonales et communales compétentes procèdent à des contrôles en cas de signalement, de dénonciation ou lorsqu'un risque en lien avec l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement est porté à leur connaissance à l'intérieur des établissements recevant ou hébergeant du public.

2. Elles peuvent intervenir lorsqu'elles constatent elles-mêmes une situation susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens.

3. L'Office cantonal du feu intervient en collaboration avec la police cantonale et, le cas échéant, avec les autorités communales compétentes.

1. En cas de violation du présent arrêté, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent ordonner sans délai toutes mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens, notamment la cessation immédiate de l'utilisation des engins pyrotechniques concernés.

1. Les exploitants, organisateurs et responsables des établissements recevant ou hébergeant du public sont tenus

a) de se conformer aux décisions et mesures ordonnées par les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’utilisation d’engins pyrotechnique de divertissement;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

1. Les contraventions au présent arrêté sont réprimées conformément à l'article 28 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →