Legislator Jurisprudence & Législation
540.102 BVMVOMPI CH-VS

Art. 9 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies (OMPI) - Contrôle de réception (art. 11 LPIEN)

Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies · Contrôle de réception (art. 11 LPIEN)

1. Après achèvement des travaux de construction, un rapport de contrôle dressé par le chargé de sécurité ou par un autre organe désigné par le conseil municipal, ou, le cas échéant, par l'OCF, est transmis à l'autorité compétente en vue d'octroi de l'autorisation d'habiter ou d'exploiter.

← Art. 8 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies (OMPI) - But et champ d'application (art. 7 LPIEN) Art. 10 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →