540.102
BVMVOMPI
CH-VS
Art. 9 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies (OMPI) - Contrôle de réception (art. 11 LPIEN)
Art. 9 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies · Contrôle de réception (art. 11 LPIEN)
1. Après achèvement des travaux de construction, un rapport de contrôle dressé par le chargé de sécurité ou par un autre organe désigné par le conseil municipal, ou, le cas échéant, par l'OCF, est transmis à l'autorité compétente en vue d'octroi de l'autorisation d'habiter ou d'exploiter.