Art. 7 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies (OMPI) - Installations de sécurité (art. 11 LPIEN)
Art. 7 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies · Installations de sécurité (art. 11 LPIEN)
1. Les installations de sécurité sont destinées à la protection des gens et des biens; elles sont déterminées par le nombre de personnes ayant accès à un immeuble, par les distances à parcourir jusqu'à ce qu'elles puissent quitter l'immeuble et par la nature des biens à protéger.
2. Elles peuvent être automatiques, manuelles ou mixtes. Ces installations comprennent notamment
a) la détection automatique;
b) l'extinction automatique;
c) l'alarme directe (à la centrale officielle d'alarme des sapeurs-pompiers);
d) l'éclairage de secours;
e) la signalisation lumineuse;
f) la sonorisation d'évacuation et d'instruction;
g) les voies d'évacuation de secours;
h) l'arrêt des ventilations;
i) la fermeture des portes coupe-feu;
j) les exutoires de fumées et clapets.
3. Les installations de sécurité doivent être d'un type homologué et exécutées par des entreprises et personnes compétentes, voire certifiées.
4. Les installations de sécurité doivent être contrôlées périodiquement et entretenues de façon que leur fonctionnement soit assuré en tout temps. Lors de chaque contrôle, il sera délivré une attestation ad hoc par l'entreprise qui a procédé au travail. L'OCF peut en tout temps effectuer des contrôles.