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Art. 3 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies (OMPI) - Information de la population (art. 6 LPIEN)

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Art. 3 Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies · Information de la population (art. 6 LPIEN)

1. Le service chargé de la sécurité civile et militaire par son office cantonal du feu (ci-après: OCF) informe et sensibilise les autorités et la population sur les mesures de prévention des incendies et sur le comportement en cas de sinistre éventuel.

2. L'OCF informe et sensibilise les autorités sur leurs responsabilités en matière de prévention des incendies et de police du feu, notamment dans le domaine des constructions.

3. Les moyens d'information et de sensibilisation régulièrement utilisés sont les médias, les rapports et cours à l'intention des responsables communaux ou d'entreprises, les dépliants "tous ménages" et les actions spéciales.

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