Art. 5 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées - Concessionnaires
Art. 5 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées · Concessionnaires
1. Toute personne qui désire être concessionnaire du service de ramonage dans un secteur présente au département chargé de la police du feu une demande écrite accompagnée d'un certificat de bonnes moeurs, d'un extrait du casier judiciaire et d'un certificat médical attestant qu'aucune maladie ou infirmité ne s'oppose à l'exercice de la profession.
2. Le candidat doit remplir les conditions suivantes
a) être en possession du titre de maître ramoneur prévu par la loi fédérale sur la formation professionnelle;
b) être, en principe, domicilié dans le canton.
3. Avant d'entrer en fonction, le concessionnaire est assermenté par le préfet du district de domicile.
4. Les ramoneurs peuvent, en cas de nécessité, être appelés à collaborer à la lutte contre les incendies survenant dans leur secteur de ramonage.
5. Le maître ramoneur est responsable des questions d'assurance.