Art. 3 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées - Service de ramonage
Art. 3 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées · Service de ramonage
1. Le ramonage constitue un service officiel obligatoire exercé par des concessionnaires et placé sous le contrôle du département chargé de la police du feu, du service chargé de la sécurité civile et militaire par son office cantonal du feu (ci-après: OCF) et, sous réserve de l'article 10 du règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels, des commissions du feu.
2. Il a pour but le nettoyage et le contrôle des foyers et des conduits d'évacuation des résidus de combustion ainsi que la limitation du dégagement de fumées, de polluants gazeux provenant des installations de combustion.
3. Est considéré comme brûleur, tout appareil assurant le mélange d'un combustible solide, fluide ou pulvérulent et d'un comburant gazeux afin d'en permettre la combustion.
4. L'entretien des brûleurs n'est pas du ressort du service de ramonage.
5. Les cheminées, conduits d'évacuation, tuyaux et canaux de raccordement, sont définis par la norme et des directives y relatives de l'association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie (ci-après: AEAI) en vigueur dans le canton.