Art. 20a Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées - Rémunération des contrôles de combustion
Art. 20a Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées · Rémunération des contrôles de combustion
1. Les contrôles de combustion sont rémunérés conformément au tarif de l'annexe 3 de la présente ordonnance. Seuls les contrôles relatifs aux chauffages à bois jusqu’à 70 kW sont concernés.
2. Le calcul du tarif des contrôles de combustion tient compte de la part des coûts fixes relevant du tarif applicable au service de ramonage et des coûts variables (p. ex. frais pour l’appareil de mesure, formation). La part des coûts fixes dans le calcul du tarif est indexé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation conformément à l’article 13 alinéa 2.
3. Le maître ramoneur facture sa prestation au propriétaire ou au responsable désigné. La facturation peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans les 30 jours dès sa notification, au SEN qui statue.
4. La décision du SEN peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours dès sa notification.