Art. 18 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées - Contrôle officiel et contrôleur officiel
Art. 18 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées · Contrôle officiel et contrôleur officiel
1. Un contrôle officiel consiste à mesurer les émissions d'une installation de chauffage conformément aux recommandations de l'OFEV pour le contrôle des effluents gazeux des installations aux huiles de chauffage, à gaz ou au bois.
2. Les contrôleurs officiels agréés sont nommés par le département chargé de la protection de l'environnement; ils reçoivent une attestation comme preuve de la délégation de compétence qui leur est faite.
3. En cas de violation de ses obligations et après un avertissement, le contrôleur officiel agréé se voit retirer par le département chargé de la protection de l'environnement son attestation et est radié de la liste des contrôleurs officiels agréés.
4. Le département chargé de la protection de l'environnement tient la liste des contrôleurs officiels agréés. Elle est consultable en ligne sur le site internet du SEN. Elle est publiée une fois par année au Bulletin officiel de l’Etat du Valais.
5. Les contrôleurs officiels agréés sont habilités à procéder aux contrôles officiels périodiques.
6. Les obligations des concessionnaires et des contrôleurs officiels en matière de contrôles de combustion sont les suivantes
a) exécuter toutes les tâches découlant de la présente ordonnance;
b) suivre la formation initiale requise et menant à la nomination définitive;
c) remplir les exigences de formation continue;
d) transmettre les informations et les documents nécessaires au SEN dans les délais;
e) faire exécuter les tâches découlant de la présente ordonnance à des employés en possession d’une nomination personnelle;
f) respecter les critères d’assurance qualité.