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Art. 14 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées - Assurances

Contrôle, entretien et nettoyage des installations de chauffage
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Art. 14 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées · Assurances

1. Les entreprises de ramonage sont soumises à l'assurance obligatoire en vertu de la loi fédérale en vigueur sur l'assurance en cas de maladies ou d'accidents.

2. Elles sont, de ce fait, soumises aux prescriptions et directives de sécurité ordonnées par la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA).

3. Le concessionnaire est responsable, dans son secteur, des conséquences d'une exécution défectueuse de son travail et de celui de son personnel, ainsi que des dommages causés par son activité.

4. Il doit conclure une assurance responsabilité civile le couvrant aussi bien pour les dommages corporels que pour les dommages matériels. Le montant de la couverture ne peut être inférieure à 5'000'000 de francs.

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