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Art. 13 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées - Rémunération

Contrôle, entretien et nettoyage des installations de chauffage
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Art. 13 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées · Rémunération

1. Les travaux nécessaires à l'entretien, au nettoyage et au contrôle des installations recevant du feu ou des fumées, ainsi que toutes les autres prestations qui y sont liées, sont rémunérées conformément au tarif de ramonage contenues à l'annexe 2 de la présente ordonnance.

2. Le tarif de ramonage est indexé sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation. La réadaptation du tarif est décidée par le département chargé de la police du feu lors de chaque variation de deux pour cent de l'indice, avec effet au 1er janvier suivant.

3. Le maître ramoneur a la faculté d'exiger le paiement comptant. En cas d'opposition, la notification de la facturation vaut décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

4. Le département chargé de la police du feu est compétent pour statuer en première instance dans le cadre de la procédure de réclamation.

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