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Art. 11 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées - Fréquence annuelle des travaux de ramonage

Contrôle, entretien et nettoyage des installations de chauffage
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Art. 11 Ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations recevant du feu ou des fumées · Fréquence annuelle des travaux de ramonage

1. La fréquence des travaux de ramonage est fixée à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

2. Précisions

a) s'il faut procéder à deux nettoyages, l'un d'eux au moins est exécuté pendant la période de chauffage;

b) en cas de divergence en ce qui concerne la fréquence, l'OCF tranche définitivement.

3. Exceptions

a) l'OCF peut autoriser les propriétaires de mayens, chalets d'alpage, cabanes de montagne utilisés seulement l'été, à procéder eux-mêmes au ramonage lorsqu'il ne s'y trouve, en tant qu'installations pour l'emploi du feu, que des foyers ouverts, fourneaux à pieds, potagers simples ou fourneaux transportables et pour l'évacuation de la fumée, que des cheminées en bois ou de simples tuyaux conducteurs de fumée. L'octroi de l'autorisation est subordonné aux conditions suivantes

1. l'outillage nécessaire de nettoyage doit être à disposition,

2. les installations pour l'emploi du feu et l'évacuation de la fumée doivent être construites et entretenues conformément aux prescriptions y relatives,

3. ces installations sont nettoyées au moins une fois par année,

4. aucune modification n'est apportée aux installations sans l'accord écrit de l'OCF;

b) dans les bâtiments bénéficiant d'une telle autorisation, le propriétaire est tenu de faire procéder tous les six ans à un contrôle de surveillance par le ramoneur;

c) lorsqu'une cheminée de salon ou une installation de chauffage de résidence secondaire pour une famille est peu utilisée, la fréquence de ramonage est déterminée d'entente avec le propriétaire ou le responsable désigné et le maître ramoneur.

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

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