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Art. 20 Règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels (RPIEN) - Bornes hydrantes (art. 17 LPIEN)

Service de défense contre l'incendie et les éléments naturels
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Art. 20 RPIEN · Bornes hydrantes (art. 17 LPIEN)

1. Le réseau d'hydrantes est constitué de telle façon que les sapeurs-pompiers soient assurés d'une pression de cinq bars à la lance lorsqu'ils interviennent au niveau le plus élevé des immeubles desservis par une borne hydrante.

2. En cas de nécessité, pour les bâtiments élevés, une pompe assurant la pression nécessaire pourra être exigée comme moyen de protection intérieure de l'immeuble.

3. Dans les zones à bâtir, chaque immeuble doit être protégé par une borne hydrante, d'un type reconnu par l'OCF, sise à une distance maximale de 100 mètres. Hors zones à bâtir, la distance maximale est fixée à 400 mètres.

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