Art. 10 Règlement organisant l'exécution du service de protection contre l'incendie et les éléments naturels (RPIEN) - Commission du feu (art. 5 LPIEN)
Art. 10 RPIEN · Commission du feu (art. 5 LPIEN)
1. La commission du feu ou tel organe qu'elle désigne
a) surveille sur le territoire communal l'activité du Cdt CSP, du chargé de sécurité et des maîtres ramoneurs (art. 10 LPIEN);
b) contrôle l'entretien des propriétés, l'exploitation des établissements dangereux, le transport, l'entreposage et l'emploi de produits inflammables, explosifs ou toxiques (art. 6 et 8 LPIEN);
c) contrôle les projets de construction, d'entente avec le chargé de sécurité et donne son avis avant l'octroi d'un permis de construire et avant l'octroi d'une autorisation des autorités municipales d'habiter ou d'exploiter (art. 11 LPIEN). Les nouvelles installations thermiques seront obligatoirement annoncées au maître ramoneur concerné;
d) * propose au service les mesures à prescrire en présence de bâtiments ne respectant plus les normes de sécurité (art. 11 et 12 LPIEN);
e) arrête, d'entente avec le Cdt CSP, les mesures d'organisation, d'équipement et d'entretien des CSP (art. 17 LPIEN);
f) * est responsable de faire exécuter toutes les tâches découlant des articles 11 et 12. Il peut modifier par voie réglementaire la répartition des attributions définies dans les articles précités;
g) incorpore le personnel du service de défense contre l'incendie et remet à tout nouveau sapeur-pompier son livret de service (art. 21 et 22 LPIEN);
h) désigne, d'entente avec le Cdt CSP, les participants aux cours cantonaux (art. 17 LPIEN);
i) ordonne, d'entente avec le Cdt CSP, les cours et exercices annuels des sapeurs-pompiers locaux (art. 17 LPIEN);
j) vise les factures et comptes du service de défense contre l'incendie (art. 36 et 37 LPIEN).