Legislator Jurisprudence & Législation
540.1 GSFNLPIEN CH-VS

Art. 6 Loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) - Principes généraux

Mesures préventives contre les incendies
Ouvrir la source officielle Texte complet (52 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 LPIEN · Principes généraux

1. Le service conseille les communes municipales et les particuliers en matière de prévention et de lutte contre le feu; le service encourage l'information systématique de la population.

2. Chacun est responsable, dans le cadre de ses activités, des mesures propres à prévenir les incendies notamment en ce qui concerne

a) * l'entretien des propriétés, la construction des bâtiments, les installations électriques, de chauffage et de défense incendie;

b) l'exploitation des établissements présentant des risques spéciaux;

c) le transport, l'entreposage et l'emploi de produits inflammables, explosifs ou toxiques.

3. Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, les prescriptions techniques applicables pour la prévention contre les incendies ainsi que les moyens d'information systématique de la population et la collaboration avec les autres instances compétentes.

4. Lorsque les circonstances l'exigent, par exemple en période de sécheresse, le département interdit ou limite, par publication dans le Bulletin officiel et par lettre adressée aux autorités communales concernées, l'usage de feux ou de feux d'artifice en plein air sur tout ou partie du territoire cantonal.

5. Dans les limites fixées par le droit fédéral, les communes municipales sont compétentes pour fixer des mesures spéciales d'entretien des propriétés, notamment en ce qui concerne l'élimination des herbes sèches.

← Art. 5 LPIEN Loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) - Généralités Art. 7 LPIEN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →