Art. 35 Loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) - Equipement et matériel a) Canton
Art. 35 LPIEN · Equipement et matériel a) Canton
1. Le service, en collaboration avec la fédération valaisanne des sapeurs-pompiers, édicte des prescriptions uniformes pour les équipements et le matériel servant exclusivement aux corps de sapeurs-pompiers.
2. Des directives peuvent être données pour les équipements et le matériel qui ne sont employés qu'à titre subsidiaire par le service du feu.
3. Le Conseil d'Etat peut, la commune concernée entendue, déclarer obligatoire le matériel nécessaire aux CSI A et B ainsi qu'aux cellules d'intervention renforcées (CIR). Sur décision du Conseil d'Etat ou du département, le service, en collaboration avec la Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers, acquiert ce matériel dont le coût se répartit comme il suit
a) * 80 pour cent à la charge du service;
b) * 20 pour cent à la charge de la commune CSI ou de la commune CIR.
4. Dans le cadre de la restructuration des services du feu, le service attribue aux communes municipales des moyens de première intervention. Les coûts sont répartis comme il suit
a) 80 pour cent à la charge du service;
b) 20 pour cent à la charge de la commune municipale.