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Art. 28 Loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) - Auxiliaires civils

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Art. 28 LPIEN · Auxiliaires civils

1. Celui qui découvre un incendie ou les indices d'un incendie est tenu d'alerter immédiatement le poste d'alarme d'incendie ainsi que les personnes que menace le sinistre.

2. Jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers les personnes présentes ont l'obligation de coopérer aux actions de secours et à l'extinction du feu. En cas de nécessité, le commandant des sapeurs-pompiers requiert le concours de personnes ne faisant pas partie d'un corps organisé.

3. Les auxiliaires civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les sapeurs-pompiers.

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