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Art. 23 Loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) - Contribution de remplacement

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Art. 23 LPIEN · Contribution de remplacement

1. Les communes municipales ayant opté pour le système du service obligatoire peuvent, par voie réglementaire, obliger les personnes astreintes, qui ne sont pas engagées dans le service actif, à s'acquitter d'une contribution de remplacement.

2. La contribution de remplacement est échelonnée en fonction du revenu et de la fortune de la personne assujettie. Elle ne doit pas excéder 100 francs par année et par personne et sera fixée par une procédure de taxation simplifiée.

3. Les femmes enceintes seules, les personnes seules qui ont la charge d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans révolus ou qui ont la charge d'une personne vivant en ménage commun et nécessitant des soins et secours ainsi que les malades et les infirmes dont l'incapacité durable est établie par une attestation médicale, sont exemptés de payer la contribution de remplacement.

4. Pour les couples vivant en ménage commun, il ne sera perçu qu'une seule contribution de remplacement.

5. La commune municipale peut, par voie réglementaire, exonérer d'autres personnes du paiement de la contribution de remplacement.

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