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Art. 18 Loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) - Collaboration intercommunale et corps de sapeurs-pompiers d'établissements

Défense contre l'incendie et les éléments naturels
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Art. 18 LPIEN · Collaboration intercommunale et corps de sapeurs-pompiers d'établissements

1. Les communes municipales peuvent collaborer dans l'organisation et la direction d'un corps de sapeurs-pompiers, désigner un chargé de sécurité intercommunal et, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, organiser en commun un corps de sapeurs-pompiers.

2. Si une commune municipale ne peut manifestement pas accomplir elle-même les tâches légales prescrites ou n'y parvient qu'à des frais disproportionnés, en particulier en raison d'effectifs insuffisants ou pour la protection de hameaux éloignés et proches d'une commune voisine, le Conseil d'Etat peut prescrire une collaboration intercommunale, le cas échéant, des groupes de sapeurs-pompiers à tâches multiples ou un corps intercommunal.

3. Les établissements présentant des risques spéciaux peuvent être appelés, sur décision du Conseil d'Etat, à créer des corps de sapeurs-pompiers d'établissements. Le règlement d'application arrête les dispositions minimales nécessaires d'organisation des corps de sapeurs-pompiers d'établissements reconnus.

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