540.1
GSFNLPIEN
CH-VS
Art. 12 Loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN) - b) Bâtiments recevant ou hébergeant du public
Constructions
Art. 12 LPIEN · b) Bâtiments recevant ou hébergeant du public
1. Lorsque les mesures de protection et de défense incendie ne sont pas ou plus respectées dans les constructions et locaux recevant ou hébergeant du public, l'autorité compétente en matière de police du feu doit prescrire les mesures appropriées et fixe au propriétaire un délai raisonnable pour rétablir un état conforme au droit.
2. Si les défauts ne sont pas supprimés dans le délai fixé, l'autorité compétente en matière de police du feu en informe le service qui peut, d'entente avec les organes locaux responsables, ordonner l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter le bâtiment et/ou les installations.