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Art. 4 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal

Offices communaux de l'économie de guerre
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Art. 4 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal

1. Chaque commune du canton désigne un préposé à l'économie de guerre sur son territoire ainsi qu'un suppléant. L'un des deux ne doit pas être astreint à une obligation militaire quelconque ou à un service de protection civile.

2. Elle veille à ce que ces deux postes soient toujours repourvus et elle signale sans tarder à l'Office cantonal de l'économie de guerre tout changement.

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