531.110
CH-VS
Art. 4 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal
Offices communaux de l'économie de guerre
Art. 4 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal
1. Chaque commune du canton désigne un préposé à l'économie de guerre sur son territoire ainsi qu'un suppléant. L'un des deux ne doit pas être astreint à une obligation militaire quelconque ou à un service de protection civile.
2. Elle veille à ce que ces deux postes soient toujours repourvus et elle signale sans tarder à l'Office cantonal de l'économie de guerre tout changement.