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Art. 3 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal

Office cantonal de l'économie de guerre
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Art. 3 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal

1. L'Office cantonal de l'économie de guerre est responsable de l'exécution des mesures préparatoires qui sont prescrites au canton par le Département fédéral de l'économie publique.

2. Il est chargé de l'accomplissement de toutes les tâches qui incombent au canton en matière d'économie de guerre et veille à ce que les communes s'acquittent des leurs.

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