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Art. 2 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal

Office cantonal de l'économie de guerre
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Art. 2 Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal

1. L'Office cantonal de l'économie de guerre est dirigé par le chef de la division, industrie, commerce et travail auquel est adjoint un suppléant désigné par le Conseil d'Etat.

2. Il est divisé en plusieurs sections ayant à leur tête un chef et un suppléant désignés par le Conseil d'Etat.

3. Dès l'entrée en vigueur du régime de l'économie de guerre, les chefs de section et suppléants sus-désignés sont à la disposition du chef de l'Office cantonal de l'économie de guerre. Ils seront en principe dispensés alors de tout service militaire et du service de la protection civile.

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