Art. 6 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé - Communes et détenteurs
Art. 6 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · Communes et détenteurs
1. Sous réserve des compétences attribuées à l'office cantonal, les communes et les détenteurs de biens préparent et exécutent les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels dont ils ont la charge.
2. Les communes, qui ont sur leur territoire des biens classés d'importance nationale ou régionale (catégorie A et B), désignent un responsable de la protection des biens culturels qui doit être intégré dans l'organisation de la protection civile locale. Le responsable est chargé notamment
a) d'organiser la protection des biens culturels;
b) d'assumer toutes les mesures de sauvegarde et de respect des biens culturels sur le territoire de sa commune;
c) de suivre les cours, exercices et rapports en relation avec sa fonction;
d) d'élaborer et de tenir à jour la planification d'intervention dont une copie doit être fournie à l'office cantonal;
e) de veiller à ce que les constructions de protection planifiées se réalisent, et de contrôler ces constructions ainsi que leur entretien;
f) d'apposer sur ordre de l'office cantonal le signe distinctif des biens culturels.
3. Les communes, qui ont de nombreux biens culturels sur leur territoire, peuvent, avec l'accord de l'office cantonal, constituer un service supplémentaire au sein de l'organisation locale de protection civile.
4. Les communes et les détenteurs signalent à l'office cantonal tout dommage frappant les biens culturels.