Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé - Office cantonal
Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · Office cantonal
1. L'office cantonal est l'organe d'exécution de la présente loi et de ses règlements d'application.
2. Il est rattaché au Service cantonal des archives.
3. Il est chargé notamment
a) d'assumer les compétences dévolues aux cantons qui découlent de la loi fédérale, articles 10 et 11 et de l'ordonnance d'exécution, articles 3, 4, 5 alinéas 1, 2 et 4, 6, 7, 8, 9, 10 alinéas 2, 3 et 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 alinéa 2, 20, 21 alinéa 1, 23, 26, 28, 29, 31 et 36 alinéa 3;
b) d'encourager, coordonner et contrôler les mesures à prendre pour la protection des biens culturels situés dans le canton;
c) d'établir l'inventaire des biens culturels en trois catégories, selon leur importance: nationale (A), cantonale ou régionale (B), locale (C);
d) d'encourager les communes à assurer la sauvegarde des biens culturels de la catégorie C;
e) d'établir une documentation de sécurité pour les biens inventoriés en catégories A et B;
f) de déterminer les besoins en abris sur la base de l'inventaire des biens culturels (catégories A et B);
g) de veiller à ce que les abris pour les biens culturels soient construits conformément aux dispositions fédérales;
h) de soumettre à l'approbation du Service cantonal de la protection civile toutes les constructions de protection, les décomptes de construction et la réception sur place des travaux;
i) de contrôler et de transmettre les demandes de subventions fédérale et cantonale;
k) d'assurer l'instruction du personnel qui n'est pas pris en charge par la Confédération;
l) de préparer le programme des cours, exercices et rapports annuels et d'assurer l'instruction des participants;
m) de collaborer avec le Service cantonal de la protection civile en vue d'assurer au personnel PBC une instruction uniforme de protection civile;
n) de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître à la population la protection des biens culturels;
o) de coordonner les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés;
p) de préparer, de diriger et de contrôler la mise en place des signes distinctifs de protection des biens culturels;
q) de dénoncer au juge instructeur les infractions à la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 6 octobre 1966.