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Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé - Responsable de l'application

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Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · Responsable de l'application

1. Responsable de l'application sont

a) le Conseil d'Etat;

b) l'Office cantonal de la protection des biens culturels (ci-après: office cantonal), en collaboration avec le Service cantonal de la protection civile et avec le concours de la Commission cantonale de la protection des biens culturels (ci-après: commission cantonale);

c) les communes;

d) les personnes morales ou physiques, propriétaires de biens culturels ou chargés de leur garde (ci-après: détenteurs), tels que l'Etat, les communes, les bourgeoisies, le diocèse, les paroisses les communautés religieuses.

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