Art. 10 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé - Taux de subvention
Art. 10 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · Taux de subvention
1. Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 chiffres 1 et 2 de la loi fédérale, le canton accorde une subvention de 20 à 25 pour cent des frais reconnus; la commune intéressée doit allouer une subvention au moins égale à celle du canton.
2. Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 chiffre 3, de la loi fédérale, le canton alloue une subvention de 20 à 35 pour cent des frais provoqués par les mesures prises pour des biens inventoriés en catégories A et B; la commune intéressée doit allouer une subvention telle que le total des subventions fédérale, cantonale et communale atteigne au moins 70 pour cent des frais.
3. Lorsqu'une dépense concerne des frais d'entretien ou de mise à jour imposés par l'autorité, le canton alloue une subvention de 45 à 60 pour cent; la commune intéressée doit allouer une subvention telle que le total des subventions cantonale et communale atteigne au moins 70 pour cent des frais.
4. ...