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Art. 9 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - Frais

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Art. 9 OFCR · Frais

1. La loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives s'applique aux décisions prises en exécution de la présente ordonnance.

2. Les frais perçus sont portés au crédit du fonds.

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