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Art. 8 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - Intérêt rémunératoire et moratoire

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Art. 8 OFCR · Intérêt rémunératoire et moratoire

1. Le taux de l'intérêt rémunératoire du fonds est fixé sur la base du taux moyen des placements de l'Etat.

2. Le taux de l'intérêt moratoire appliqué par l'Administration cantonale des finances est applicable par analogie.

3. L'intérêt moratoire commence à courir 30 jours après la date de réception de la facture.

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