Art. 4 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - Compétences
Art. 4 OFCR · Compétences
1. Sous réserve des articles 29 et suivants de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton et de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services, le service est responsable de la gestion du fonds. Il doit notamment
a) proposer au Conseil d'Etat le budget du fonds;
b) traiter les affaires en relation avec la protection civile valaisanne;
c) traiter les affaires en relation avec les fonds spéciaux de contributions de remplacement de la protection civile des communes;
d) * traiter les demandes d'aides financières aux conditions prévues par le droit fédéral et cantonal sur la protection civile et assurer les paiements y relatifs;
e) proposer au Conseil d'Etat l'adaptation du montant des émoluments administratifs permettant de couvrir les frais d'encaissement et d'administration du présent fonds.