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Art. 2 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - Objectifs du fonds

Dispositions générales
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Art. 2 OFCR · Objectifs du fonds

1. Le présent fonds vise notamment

a) à la construction d'abris publics dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant;

b) à l'équipement et à la modernisation des abris publics;

c) * à la couverture des coûts d'entretien des constructions protégées qui dépassent la subvention allouée par la Confédération;

d) * au financement des frais relatifs au changement d'affectation des constructions protégées;

e) à la modernisation des abris privés;

f) * ...

g) au financement d'autres mesures de protection civile, dans les limites de la législation fédérale et cantonale.

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