520.200
VEBFOFCR
CH-VS
Art. 2 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - Objectifs du fonds
Dispositions générales
Art. 2 OFCR · Objectifs du fonds
1. Le présent fonds vise notamment
a) à la construction d'abris publics dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant;
b) à l'équipement et à la modernisation des abris publics;
c) * à la couverture des coûts d'entretien des constructions protégées qui dépassent la subvention allouée par la Confédération;
d) * au financement des frais relatifs au changement d'affectation des constructions protégées;
e) à la modernisation des abris privés;
f) * ...
g) au financement d'autres mesures de protection civile, dans les limites de la législation fédérale et cantonale.