520.200
VEBFOFCR
CH-VS
Art. 12 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - Dispositions transitoires
Dispositions finales et transitoires
Art. 12 OFCR · Dispositions transitoires
1. Les contributions de remplacement sont facturées par l'Etat dès le 1er janvier 2012
2. Les communes cessent de facturer les contributions de remplacement au 31 décembre 2011.
3. Les contributions de remplacement facturées par les communes en vertu d'une décision entrée en force après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à virer sur le fonds cantonal.
4. Le financement de la construction d'abris publics ainsi que les frais liés aux objectifs fixés à l’article 2 lettres a à e, sont prélevés premièrement sur les fonds de contributions de remplacement existant actuellement dans les communes; le fonds spécial cantonal n'intervenant qu'en cas d'épuisement du fonds communal