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Art. 10 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - Organe chargé de la perception

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Art. 10 OFCR · Organe chargé de la perception

1. Le service, par son office cantonal de la protection civile, est chargé de la perception des contributions de remplacement dues en cas de non réalisation de places protégées.

2. Si le montant n’est pas payé après expiration du délai accordé, la procédure de rappel et de sommation sera activée par le service émetteur de la facture. La suite de la procédure est réglée dans l’ordonnance concernant les procédures d’encaissement et de recouvrement.

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