520.200
VEBFOFCR
CH-VS
Art. 1 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - But
Dispositions générales
Art. 1 OFCR · But
1. La présente ordonnance crée un fonds spécial cantonal destiné à recevoir les contributions de remplacement encaissées par le canton en cas de non réalisation de places protégées en application des dispositions fédérales et cantonales y relatives et à recevoir la contribution financière perçue en cas de désaffectation d'abris de la protection civile.
2. Ce fonds est également destiné à recevoir les fonds des communes constitués des contributions de remplacement encaissées par celles-ci jusqu'au 31 décembre 2011, selon les modalités fixées par la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile.