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520.200 VEBFOFCR CH-VS

Art. 1 Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - But

Dispositions générales
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Art. 1 OFCR · But

1. La présente ordonnance crée un fonds spécial cantonal destiné à recevoir les contributions de remplacement encaissées par le canton en cas de non réalisation de places protégées en application des dispositions fédérales et cantonales y relatives et à recevoir la contribution financière perçue en cas de désaffectation d'abris de la protection civile.

2. Ce fonds est également destiné à recevoir les fonds des communes constitués des contributions de remplacement encaissées par celles-ci jusqu'au 31 décembre 2011, selon les modalités fixées par la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile.

Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile (OFCR) - But Art. 2 OFCR →

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